TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 24/01200

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/03/2025

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N° de MINUTE : 25/130

N° RG 24/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNWF

Jugement (N° 23/00222) rendu le 26 Janvier 2024 par le TJ de Saint-Omer

APPELANTE

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉE

SA Sogecap

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué, assistée de Me Sophie Beaufils, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile,et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Afin de financer l'acquisition d'un immeuble, Mme [X] [M] a conclu avec la Société générale fin 2014, deux prêts immobiliers, l'un dit crédit relais pour un montant de 80 000 euros, l'autre classique, à taux fixe, pour un montant de 158 000 euros.

Avant d'être garantie en cas de Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), incapacité de travail et invalidité, Mme [M] a formulé le 4 octobre 2014 une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe DIT PPI (90197) souscrit par la Société générale auprès la société Sogecap.

Un formulaire de déclaration du risque a été complété le 4 octobre 2014 par la candidate à l'assurance.

Selon certificat en date du 17 novembre 2014, la demande d'adhésion de Mme [M] a été acceptée aux conditions normales du contrat.

Placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2015, Mme [M] a adressé à la société Sogecap le 23 octobre 2015 une demande de prise en charge avant de bénéficier de la garantie lncapacité Temporaire de Travail de son contrat d'assurance.

L'assureur a pris en charge les mensualités des deux prêts au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT), avant d'informer Mme [M] de son refus de poursuivre cette prise en charge à compter du mois d'octobre 2016, sur la base d'une expertise médicale de l'assurée pratiquée le 22 août 2016 par le docteur [S], médecin conseil.

Mme [M] a été reconnue en invalidité seconde catégorie à compter du 1er mars 2018.

Contestant la position de refus de prise en charge de la société Sogecap, Mme [M] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, par acte d'huissier du 28 mai 2019.

Suivant ordonnance en date du 7 juillet 2020, une expertise a été ordonnée, confiée au docteur [R] [D].

Le rapport a été déposé le 5 mars 2021.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- débouté Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [X] [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société Sogecap au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] [M] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Delozière, avocat au Barreau de Saint-Omer, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 13 mars 2024, Mme [M] a formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué au rejet de l'intégralité de ses demandes.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024 , Mme [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, anciens, et 1103 et suivants, nouveaux, du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Sogecap au paiement des sommes de