CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 mars 2025 — 24/00608

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 27/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLDO

Jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 07 décembre 2023

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Monsieur [X] [H]

né le 04 novembre 1949 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]'

[Localité 6]

La société Clinique des Hêtres, société en nom collectif

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.

DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS

Monsieur [J] [C]

né le 22 octobre 1964 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. Orthopédique du [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

assistés de Me Simon Arheix, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 11 février 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 mars 2025

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Par déclaration reçue le 9 février 2024, M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du Cateau ont interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai, lequel a :

- constaté l'acquisition de la résolution à la date du 15 octobre 2018 du protocole de cession de parts sociales souscrit entre le Docteur [H] et le Docteur [C] en date du 29 septembre 2018, aux torts et griefs du Docteur [C],

- annulé le procès-verbal de décision de l'associé unique de la Selarl [X] [H] en date du 10 janvier 2019 ;

- annulé la mise à jour des statuts de la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 10 janvier 2019';

- dit qu'il reviendrait à la partie en ayant le plus intérêt d'adresser à sa diligence une copie du jugement auprès du greffier en chef du tribunal de commerce de Douai et du directeur de l'information légale et administrative du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aux fins de voir supprimer les annonces n° 1939 et n° 1940 du BODACC « B» publiées le 31 janvier 2019 ;

- dit qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire d'autoriser la Clinique des Hêtres à contracter avec un ou plusieurs nouveau(x) praticien(s) orthopédiste(s) ;

- condamné le Docteur [J] [C] à payer à la SNC Clinique des Hêtres la somme de dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros et trente-neuf centimes (18 293,39 ') au titre des redevances non payées ;

- rejeté comme non fondée la demande de restitution des virements indus ;

- rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité contractuelles du Dr [C] ainsi que l'ensemble des demandes plus amples et contraires ;

- condamné le Docteur [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal à verser au Dr [H] et à la société Selarl Clinique des Hêtres prise en la personne de son représentant légal la somme globale de quatre mille euros (4'000 ') au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Docteur [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lemaire-Moras & associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [X] [H] et la SNC Clinique des Hêtres, intimés, ont constitué avocat le 6 mars 2024.

Les parties ont échangé des conclusions sur le fond.

Parallèlement, par dernières conclusions d'incident remises le 16 janvier 2025, M. [X] [H] et la SNC Clinique des Hêtres demandent au conseiller de la mise en état, abstraction faite de demandes de 'constat' qui ne sont que le rappel inutile de leurs moyens, de :

- Déclarer irrecevable l'appel formé par la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 9 février 2024, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 7 décembre 2023, à titre principal en raison de son caractère tardif, et subsidiairement pour perte de qualité à agir de la Selarl,

- Subsidiairement, prononcer la caducité de l'appel formé par M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 9 février 2024, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 7 décembre 2023 ;

- Débouter Monsieur [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] à payer à M.'[X] [H] une somme de 2 000 ' (deux mille euros) à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] à payer à la SNC Clinique des Hêtres une somme de 2