CHAMBRE 2 SECTION 2, 27 mars 2025 — 24/00442
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 27/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRQ
Jugement (RG 202/1059) rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDEURS à l'incident
Monsieur [W] [X]
né le 14 janvier 1966 à [Localité 8]
de nationalité française
ayant son siège social [Adresse 1]
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe agissant par ses représentants légaux, anciennement dénommée la Caisse Fédérale, ayant droit de la Banque Commerciale du Marché Nord Europe, dite BCMNE, par fusion et absorption
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS à l'incident
Monsieur [R] [B]
né le 26 septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
EURL Stratégie et Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béthune Chauffage
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2024 (à personne morale)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 14 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société CCEF est une société holding créée et dirigée par M. [X] en vue reprendre une entreprise, avec un accompagnement assuré par le cabinet d'expertise Proaktys à [Localité 6].
M. [X] est entré en relation avec la société Béthune chauffage, ayant pour activité le chauffage central, plomberie et sanitaire, société créée en 2005 et gérée par M. [B], et détenue par lui et par sa société holding, l'EURL Stratégie et développement.
Le 4 avril 2018, un compromis de cession sous conditions suspensives a été signé entre les parties.
Le 30 avril 2018 est intervenu l'acte réitératif de cession, moyennant un prix provisoire arrêté à la somme de 2.080.000 euros pour la totalité des 50 000 parts sociales de la société.
Le même jour, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe (la société Crédit mutuel) a consenti à la holding CCEF un prêt de 1 339 050 euros en vue de payer partiellement le prix des actions de la société Béthune Chauffage, ledit prêt étant assorti, d'une part, d'un nantissement de tous les titres acquis au bénéfice de la banque, publié au greffe le 20 juin 2018, d'autre part, d'un transfert de la garantie d'actif et de passif souscrit par M. [B] au bénéfice de la banque.
Le 5 avril 2019, sur déclaration de cessation des paiements de M. [X], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de sa société holding CCEF et de la société Béthune chauffage, la SELAS MJS Partners ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour les deux procédures collectives.
Le 20 décembre 2019, ces procédures de redressement judiciaire ont été converties en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Le 8 juillet 2020, M. [X] et le liquidateur de la société CCEF ont assigné M. [B] et l'EURL Stratégie et développement en nullité de la cession, compte tenu des man'uvres dolosives mises en 'uvre et en réparation des préjudices subis, le crédit mutuel, en qualité de créancier de la holding et titulaire d'un droit réel de nantissement de toutes les actions de la société Béthune chauffage étant intervenu à l'instance.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :
- jugé que le rapport amiable et non-contradictoire rédigé par M. [J] n'est pas recevable comme rapport d'expertise,
- jugé que M. [B] et l'EURL Stratégie et développement n'ont commis aucun dol ni manquement à l'obligation d'information,
- débouté M. [X] et la SARL CCEF ainsi que M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes,
- jugé que les actions émises par la SAS Béthune chauffage n'étaient pas entachées de vices cachés,
- débouté la société Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [B] et l'EURL Stratégie et développement de leur demande à titre reconventionnel de nommer un expert judiciaire,
- condamné M. [X] et la SARL CCEF, représentée par M. [I] ès qualité de liquidateur judiciaire, à