TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 24/00428

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/03/2025

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N° de MINUTE : 25/132

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKQL

Jugement (N° 23/00559) rendu le 09 Novembre 2023 par le TJ de Saint Omer

APPELANTE

Madame [Z] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaétan Dremiere, avocat au barreau de Douai avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004806 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 21.03.24 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 18 juin 2018, suite à une altercation intervenue avec son voisin M. [D] [J], Mme [Z] [W] épouse [U] s'est présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8]. Le certificat de constatation de blessures relève de multiples lésions et plaies superficielles et fixe l'ITT à deux jours.

Par acte du 28 mars 2023, Mme [U] a fait assigner M. [J] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer au visa de l'article 1242 du code civil.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

1 - débouté Mme [Z] [U] née [W] de l'ensemble de ses demandes ;

2 - débouté M. [D] [J] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

3 - condamné Mme [Z] [U] née [W] à payer à M. [D] [J] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4 - condamné Mme [Z] [U] née [W] aux dépens ;

5 - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [U] a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3 et 4 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 octobre 2024, et signifiées à la Cpam le 22 octobre 2024, Mme [Z] [W] épouse [U], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'il :

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

* l'a condamnée à payer à M. [D] [J] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée aux dépens ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [J] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Réformant et statuant à nouveau :

o établir la responsabilité civile de M. [D] [J] au sens de l'article 1242 du code civil dans les dommages corporels qu'elle a subis ;

o En conséquence :

A titre principal :

- commettre un expert judiciaire, médecin-expert, ayant pour mission :

o Examiner Mme [Z] [U] née [W], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;

o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant nécessaire ;

o Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue. Dans ce cas, en pr