CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 mars 2025 — 24/00239

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/264

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2V

Jugement (N° 11-21-0325) rendu le 29 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Madame [V] [Y] épouse [R]

née le 24 Novembre 1987 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Comparante en personne après l'appel du rôle

Monsieur [K] [R]

né le 29 Juin 1984 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉS

Madame [O] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Comparante en personne

Organisme Pôle Emploi Haut de France Direction Régionale Hauts de France

[Adresse 8]

SA [38] chez Sas [14]

[Adresse 4]

Société [37] chez [28] Pôle Surendettement

[Adresse 11]

SAS [31]

[Adresse 15]

SA [17]

[Adresse 12]

[39] Itim/plt/cou

[Adresse 43]

Société [40] chez [27]

[Adresse 9]

Société [34]

[Adresse 20]

Société [30] [27] Unite Contentieuse [30]

[Adresse 19]

SA [18] chez [35]

[Adresse 2]

SA [22] chez [41]

[Adresse 23]

Société [26] chez [21] Services Surendettement

[Adresse 24]

SA [44]

[Adresse 6]

Etablissement [25] Pôle Surendettement chez [29]

[Adresse 5]

Société [13] chez [35]

[Adresse 2]

Société [33] Service Contentieux

[Adresse 42]

SIP [Localité 16]

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 septembre 2023,

Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2024,

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 janvier 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 14 octobre 2020 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Par décision du 11 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 15 juin 2021, après examen de la situation de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] dont les dettes ont été évaluées à 220 116,49 euros, les ressources mensuelles à 2980 euros et les charges mensuelles à 1300,70 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 1300,70 euros et un maximum légal de remboursement de 1258,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1258,47 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 144 mois au taux de 0,00% pour les dettes hors immobilier et sur une durée totale de 224 mois pour les prêts immobiliers.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2021 par la société [38] et le 19 juin 2021 par Mme [O] [Y] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée respectivement le 7 juillet 2021 et le 12 juillet 2021.

L'affaire a été appelé à l'audience du 8 février 2022.

Par courrier recommandé reçu au tribunal le 10 janvier 2022, la société [38] a actualisé sa créance à la somme de 2626,22 euros arrêtés au 9 décembre 2021 comprenant 2544,12 euros d'arriéré de loyer arrêté à l'échéance du 5 novembre 2021 et 82,10 euros d'indemnités de retard.

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