CHAMBRE 8 SECTION 3, 27 mars 2025 — 23/05490
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/231
N° RG 23/05490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUS
Jugement (N° 23/00094) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTS
Madame [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001062 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Société Générale
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille
SAS Auxiliact
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 janvier 2024 remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a :
- condamné Mme [F] [C] (caution de la société Pierre de France immobilier) à payer à la Société générale la somme de 37 230,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 17 octobre 2008 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné Mme [F] [C] à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens taxés et liquidés à la somme de 69,97 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2009, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a :
- condamné M. [S] [H] (caution de la société Pierre de France immobilier) à payer à la Société générale la somme de 31 772,02 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,60 % à compter du 17 octobre 2008 ;
- dit que les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;
- rappelé que le paiement de la somme de 50 euros opéré le 2 février 2009 sous forme de chèque bancaire s'imputera sur les intérêts dus par le débiteur ;
- condamné M. [H] à verser à la Société générale une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par acte du 24 août 2009, la Société générale a fait signifier ce jugement à M. [H].
Par acte du 12 décembre 2022, la Société générale, par l'entremise de Maître [M], commissaire de justice associé de la SAS Auxiliact a, en vertu du jugement du 27 juillet 2009, fait signifier à M. [H] un commandement de payer la somme de 59 056,27 euros, aux fins de saisie-vente (déduction faite d'acomptes à hauteur de 16 064,88 euros).
Par acte du 2 janvier 2023, M. [H] a fait assigner la Société générale et la société Auxiliact devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester ce commandement. Mme [F] [C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action de M. [H] et de Mme [C] ;
- débouté M. [H] et Mme [C] de leurs demandes au titre de l'annulation du commandement de payer ;
- condamné M. [H] et Mme [C] in solidum aux dépens ;
- condamné M. [H] et Mme [C] in solidum à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [H] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action.
Par arrêt mixte du 27 juin 2024, la cour a :
- rejeté la demande de la So