TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 23/05479

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/03/2025

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N° de MINUTE : 25/133

N° RG 23/05479 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTV

Jugement (N° 23/00138) rendu le 07 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune

APPELANT

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie Dutoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Cnp Assurances prise en la personne de sa Directrice générale en exercice, y domiciliée

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 12 décembre 2010, M. [T] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] ont contracté auprès du Crédit immobilier de France Nord (le Cif) trois prêts immobiliers.

Selon bulletin du 16 juillet 2010, ils ont sollicité leur adhésion au contrat d'assurance collective souscrit par le Cif auprès des sociétés Cnp assurances et Cnp Iam, en couverture des échéances de leurs prêts.

La Cnp assurances a accepté leur adhésion en limitant ses garanties aux risques décès, PTIA, sauf si elle résulte de troubles visuels, et ITT, sauf si elle résulte de troubles visuels.

Le 1er décembre 2010, M. [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], a accepté ces conditions d'admission dans cette assurance de groupe.

M. [N] a contracté une maladie ophtalmologique.

Le 11 septembre 2020, M. [N] a été placé en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois.

Le 25 mai 2021, la Cnp assurance a refusé de prendre en charge les échéances des prêts, opposant une exclusion de garantie.

Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a enjoint la Cnp assurances de communiquer à M. [N] les documents justifiant l'exclusion de garantie pour « troubles visuels » à la date de l'adhésion.

La Cnp assurances lui a communiqué un questionnaire de santé établi par M. [T] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant à Calais et gérant d'une société, dans le cadre de la garantie d'un prêt professionnel souscrit auprès du CRCAM Nord de France.

Par acte du 10 janvier 2023, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune la Cnp assurances aux fins d'exécution du contrat d'assurance, et subsidiairement, aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant d'un défaut d'information et de conseil reproché à cet assureur.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [N] ;

- condamné M. [N] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de son jugement.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [N] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement, à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel,

- le déclarer recevable en toutes ses demandes, y compris de nullité du formulaire d'acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010,

- réformer le jugement critiqué par l'effet dévolutif de l'appel :

- déclarer nul le formulaire d'acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010 pour dol et en tout état de cause du fait de l'erreur commise par la Cnp sur sa personne, cause et élément substantiel du contrat,

Sur le fondement du bulletin d'adhésion signé le 16 juillet 2010 et du questionnaire

santé à cette date :

- condamner la Cnp à prendre en charge à c