CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 23/04760

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/255

N° RG 23/04760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHU

Jugement (N° 11-23-425) rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

SA Créatis

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 décembre 2023 remis à personne

Madame [O] [N]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 décembre 2023 remis à tiers présent à domicile

DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C], un prêt d'un montant de 74.800 euros, destiné à opérer un regroupement de crédits antérieurs, au taux nominal annuel de 7,26 %, moyennant le paiement de 144 mensualités d'un montant de 779,64 euros chacune, hors assurance facultative.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir a régler la somme de 6.790,52euros dans un délai de 30 jours a compter de la réception, et indique qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, la SA CREATIS a réclamé à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C], le paiement de la somme de 54.049,74 euros au titre du contrat de prêt consenti.

Par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes que l'organisme de crédit susmentionné estimait lui être dues au titre du prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a :

- déclaré la SA CREATIS recevable en son action à l'égard de M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],

- condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023,23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023,

- condamné in solidum M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] aux dépens,

- débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],

' condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023,23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023,

' débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes.

Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 22 décembre 2023, et tendant à voir :

- Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :

' prononcé la déchéance aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] née [C] ;

' condamné solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023.23 euros assortie des