CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 23/03641
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/239
N° RG 23/03641 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOO
Jugement (N° 21/00344) rendu le 21 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Maître [X] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 521 970 756
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 21 février 2017 M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] concluaient avec la société SOLUTION ECO ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque composée de vingt panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs, d'un système de régulation de chauffage et des matériels de raccordement, moyennant la somme de 25.900 euros TTC.
Afin de financer une telle installation M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] selon offre préalable acceptée en date du 23 février 2017, se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 25.900 euros remboursable sur 132 mois, dont 12 mois de report, a raison de 120 mensualités de 255,54 euros (hors assurance facultative) moyennant un taux annuel effectif global de 2,96%.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] ont fait assigner en justice Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, ainsi que la société COFIDIS, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] par bon de commande du 17 février 2017;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté intervenu entre la SA COFIDIS et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] en date du 23 février 2017,
- condamné la SA COFIDIS à restituer la somme totale de 28.920,70 euros TTC perçue auprès de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y],
- dit que la société SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société, devra garantir la SA COFIDIS du remboursement de la somme précitée,
- débouté M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] de leur demande tendant à condamner la SA COFIDIS à les indemniser de leur demande au titre du préjudice de remise en état,
- dit que M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] devront tenir à disposition de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, l'intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SOLUTION ECO ENERGIE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, autorisé M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à procéder la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance,
- débouté M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] de leur demande tendant à condamner la SA COFIDIS à les indemniser de la perte de chance,
- condamné la SA COFIDIS à verser à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
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