TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 23/03516
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
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N° de MINUTE : 25/125
N° RG 23/03516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBB4
Jugement (N° 21/06755) rendu le 26 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Patrick Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
Polyclinique de [9], [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Juliette Triquet, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, Mme [Z] [D] a subi une IRM le 7 septembre 2011, permettant de diagnostiquer une hernie discale L5/S1 latéralisée à gauche et un léger pincement du disque en L4/L5 sans dégénérescence et sans débord significatif.
Le 27 décembre 2011, Mme [D] a consulté M. [R] [L], neurochirurgien, qui lui a proposé exclusivement une intervention sur le disque L5/S1.
Le 9 février 2012, l'intervention chirurgicale a été réalisée par M. [L], exerçant à titre libéral au sein d'une clinique. Lors de cette intervention, ce chirurgien a d'une part commis une erreur d'étage en explorant le niveau L4L5 : constatant l'existence d'une protrusion discale, il a réalisé une discectomie. D'autre part, alors que M. [L] intervenait au niveau L5S1, l'extrémité de son bistouri s'est fracturée et il n'a pas réussi pas à récupérer le fragment de lame.
Un scanner réalisé le 28 février 2012 a mis en évidence un déplacement secondaire de ce corps étranger. Un autre spécialiste a exclu toute intervention chirurgicale destinée à rechercher ce fragment, en l'absence de risque réel de complication secondaire.
Les scanners ultérieurs ont confirmé que ce fragment ne se déplaçait pas.
L'expert [B], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 8 février 2017.
Par acte du 4 octobre 2021, Mme [D] a fait assigner M. [L] et la Cpam de [Localité 5]-[Localité 7] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'indemnisation et d'expertise.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- dit que M. [L] a manqué à son devoir d'information,
2- condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d'information,
3- dit que M. [L] a commis un manquement fautif lors de l'intervention du 9 janvier 2012 ayant consisté en une erreur de repérage,
4- condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
5- dit qu'aucun manquement fautif ne peut être reproché à M. [L] relativement à la rupture de la lame du bistouri,
6- débouté Mme [Z] [D] de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété,
7- débouté Mme [Z] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
8- condamné M. [L] aux dépens,
9- condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
10- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
11- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [D] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement