CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 23/02890
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/254
N° RG 23/02890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U62D
Jugement (N° 22-002832) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [E] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Dekeating en la qualité de Me [W] [K] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NEXIA, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 492 641 915 00052 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 25 janvier 2011, M. [U] [C] a conclu avec la S.A.R.L. NEXIA une prestation relative à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 26 500 euros.
Afin de financer cette installation M. [U] [C] s'est vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque 'SOFEMO FINANCEMENT' selon offre préalable acceptée en date du 25 janvier 2011 un crédit affecté d'un montant de 26 500 euros, au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 233 euros hors assurance facultative.
Par jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NEXIA et il a désigné Maître [F] de la SCP OUIZILLE-[F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 8 et 17 août 2022, M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] ont fait assigner en justice Maître [F] de la SCP OUIZILLE-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NEXIA et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, de recouvrer sa créance,
- condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2023, Mme [E] [O] épouse [C] et M. [U] [C] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [O] épouse [C] et M. [U] [C] en date du 25 novembre 2024, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. Déclare Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SO