CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 23/02278
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/238
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U45K
Jugement (N° 11-23-57) rendu le 07 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2023 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a fait assigner M. [L] [X] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit renouvelable 'Passeport crédit' souscrit électroniquement le 16 juin 2020, d'un montant maximum de 10'000 euros, remboursable selon les modalités variant en fonction du montant des utilisations et de la durée des remboursements choisis.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a débouté la Caisse de crédit mutuel d'Arras de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance, et a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf celui relatif à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par électronique le 12 juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 avril 2023 toutes ses dispositions,
à titre principal,
- condamner M. [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] les sommes de :
- au titre de l'utilisation n°102780260800024143704:
- principal : 7 186,04 euros avec intérêts au taux de 2,50 % l'an à compter du 31 mai 2022,
- indemnité légale : 552,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
à titre subsidiaire,
vu l'article 1302 du code civil,
- condamner M. [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que M. [X] a signé électroniquement le contrat de crédit du 16 juin 2020 et rapporte la preuve de ce contrat ; qu'à cet effet, elle produit un fichier de preuve concernant le contrat en date du 16 juin 2020 créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique, qui fait état de l'historique chronologique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations ; qu'aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique ; que par ailleurs, l'historique du compte de M. [X] atteste du déblocage des fonds à son profit le 2 juillet 2020, que des prélèvements au titre du prêt ont eu lieu sur son compte bancaire, et qu'enfin elle produit la copie de la carte nationale d'identité de M. [X], ses fiches de salaire et son avis d'imposition, de sorte qu'elle démontre la réalité et la fiabilité de la signature électronique de ce dernier. À titre subsidiaire, elle fait valoir que pour le cas où la cour remettrait en cause la signature électronique de M. [X], elle serait alors bien fondée à solliciter le remboursement du capital versée en application de la répétition de l'indu prévue par l'article 1302 du code civil.
L'appelante a signifié sa décl