TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 23/02215

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/03/2025

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N° de MINUTE : 25/134

N° RG 23/02215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4US

Jugement (N° 21/00133) rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023002908 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (59)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE:

M. [T] [F] est domicilié dans un immeuble voisin de celui appartenant à M.[P] [C], dans lequel ce dernier loue un appartement à Mme [A] [E].

Invoquant des troubles de voisinage imputables à ce locataire, M. [F] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 18 janvier 2019, aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 210 euros en réparation d'un préjudice matériel, 1 500 euros en réparation d'un préjudice moral, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, M. [C] a notamment sollicité la condamnation de M. [F] à lui payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un trouble anormal de voisinage, 2 500 euros pour une procédure abusive et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

1- déclaré recevable l'action intentée par M. [F] et a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité présentées par M. [C] ;

2- condamné M. [F] à payer à M. [C] 1 000 euros pour trouble anormal de voisinage';

3- condamné M. [F] aux dépens';

4- condamné M. [F] à payer à M. [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

5- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 11 mai 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement en limitant sa critique aux chefs du dispositif numérotés 2 à 5 ci-dessus.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevable l'appel de M. [F] et a rejeté la demande de jonction avec une autre instance pendante devant la cour, estimant qu'une telle jonction aboutirait à remettre en cause le rejet de l'exception de litispendance prononcée par le premier juge.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de

- condamner M. [C] à lui verser':

* 1210 euros en réparation de son préjudice matériel';

* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral

- débouter M. [C] de ses demandes';

- condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle';

- condamner M. [C] à payer à la Scp Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que':

- l'exception de litispendance n'est pas fondée, dès lors que les litiges ne sont pas de même nature': l'un vise la suppression d'un parking voisin qui dévalorise son bien et dont la construction s'analyse également comme un trouble de voisinage'; l'autre vise les comportements personnels du locataire de M. [C].

- le trouble anormal du voisinage est constitué, alors que l'article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de faire cesser les troubles apportés aux voisins par son propr