CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 23/01490
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/252
N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MX
Jugement (N° 22/00949) rendu le 03 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 mai 2023 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 décembre 2018, la SA Banque postale financement devenu par délibération du directoire du 7 janvier 2021, la Banque postale consumer finance, a consenti à M. [C] [F] un crédit personnel d'un montant de 12'100 euros, remboursable en 86 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 4,90 % l'an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, la Banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022, a mis M. [C] [F] en demeure de lui régler la somme de 9 148,87 euros.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 25 octobre 2022, l'établissement bancaire a assigné M. [C] [F] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 23, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- prononcé à l'encontre de la SA la Banque postale consumer finance la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. [C] [F] à payer à la société la SA la Banque postale consumer finance la somme de 1 300,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en vertu du contrat conclu le 12 décembre 2018,
- condamné M. [C] [F] à payer à la SA la Banque postale consumer finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2023, la société la Banque postale consumer finance venant aux droits de la société la Banque postale financement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
- dire mal jugé et bien appelé,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 25 octobre 2022,
statuant à nouveau,
- vu les dispositions des articles L.311-9 et suivants du code de la consommation,
- condamner M. [C] [F] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 9 299,06 euros, montant de la créance arrêtée au 5 octobre 2022 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 8 421,13 euros et au taux légal sur le surplus,
- condamner M. [C] [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir relevé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'avait pas été régulièrement prononcée au motif qu'elle n'était pas précédée d'une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées et d'avoir ainsi condamné M. [C] [F] au paiement de la seule somme de 1 300,88 euros, alors qu'elle avait bien adressé à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2022, avan