TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 23/01334
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
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N° de MINUTE : 25/124
N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4W
Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Sprl Suite société de droit belge venant aux droits de la Sarl B &R Consultant prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (Belgique)
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Capucine Bernier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Loic Teche, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Michel Tarteret, avocat au barreau du Havre, avocat plaidant
SARL Finassur Premium, en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audi siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Salomé de Vriendt, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [U] [W] a cherché à souscrire un contrat d'assurance habitation en couverture d'un immeuble dont il est devenu propriétaire à compter du 29 novembre 2010.
Selon contrat du 21 octobre 2010, la société B&R consultant , dont le gérant est M. [H] [F], a conclu une « convention d'apport d'affaires » avec la société de courtage Afidassur, devenue Finassur premium, étant observé que M. [F] est en outre l'un des associés de cette dernière société de courtage.
M. [W] s'est rapproché de M. [F] pour rechercher un contrat d'assurance.
Par l'intermédiaire de la société Finassur premium, M. [W] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle (la société Axa), qui a pris effet au 21 août 2012.
Le 27 mars 2018, l'immeuble a subi un incendie, que M. [W] a déclaré auprès de la société Axa.
Après expertise, la société Axa a opposé la règle proportionnelle de prime, pour réduire de 10 % l'indemnisation, en considération d'une déclaration erronée par M. [W] sur le nombre de pièces de l'habitation lors de la formation du contrat d'assurance.
Par actes des 13, 23 et 25 mars 2020, M. [W] a fait assigner la société B&R consultant, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Sprl suite, la société Finassur premium et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Lille, en responsabilité et indemnisation de son sinistre.
Le désistement d'instance et d'action par M. [W] à l'encontre de la société Axa a été constaté par le juge de la mise en état.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné les sociétés B&R consultant et Finassur premium à payer à M. [W] la somme de 121 373,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
2- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
3- dit que les intérêts échus de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
4- dans leurs rapports entre eux, condamné la société B&R consultant à garantir la société Finassur premium des condamnations prononcées contre elle ;
5- condamné la société B&R consultant à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6- condamné la société B&R consultant à payer à la société Finassur premium la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
7- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
8- condamné la société B&R consultant à supporter les dépens de l'instance ;
9- re