CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 23/01270
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/253
N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXL
Jugement (N° 22-001505) rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [E] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SASU LTE, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 200 000,00 ', immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 79237044700023 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 mai 2023 remis à un tiers présent
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 4 avril 2017 M. [X] [J] a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle LTE un contrat afférent à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total TTC de 25 200 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] se sont vus consentir par la SA COFIDIS selon offre préalable en date du 4 avril 2017, un crédit d'un montant de 25 200 euros, au taux nominal annuel de 2,69%, remboursable en 144 mensualités de 210,77 euros hors assurance avec un différé de 4 mois.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU LTE et désigné Maître [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par actes d'huissier en dates des 4 et 6 avril 2022, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] ont fait assigner en justice Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [X] [J] et la SASU LTE,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] auprès de la SA COFIDIS le 4 avril 2017,
- condamné par conséquent, solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 261,30 euros selon décompte arrêté à la date du 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SASU LTE a hauteur de 25 200 euros,
- dit qu'il appartient a Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU LTE et si Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE, n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] pourront alors disposer de ces matériels,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SASU LTE représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge de la SASU LTE, représentée par la Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédu