CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05865
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/237
N° RG 22/05865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZC
Jugement (N° 22-00376) rendu le 07 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SASU Tucoenergie représentée par la société SAS Natco Group, elle même représentée par son Président, M. [P] [D] domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage domicile, le 12 mars 2018 M. [X] [L] a conclu avec la société TUCO ENERGY un contrat portant sur 1'installation d'une centrale comprenant huit panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur air/air pour un prix global de 26.000 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 12 mars 2018, M. [X] [L] s'est vu consentir par la société COF1D1S un crédit d'un montant de 26.000 euros remboursable en 126 mensualités de 239,07 euros et au taux nominal annuel de 3,70% l'an.
Par actes d'huissier en dates des 13 et 14 septembre 2021, M. [X] [L] a fait assigner en justice la SAS TUCO ENERGY et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir annuler les contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a :
- déclaré l'action de M. [X] [L] recevable,
- prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2018 entre la société TUCO ENERGY SAS et M. [X] [L],
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2018 entre la SA COFlDlS et M. [X] [L],
En conséquence,
- rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant a obtenir la condamnation de M. [X] [L] au paiement du solde du crédit affecte du 12 mars 2018,
- dit que la société TUCO ENERGY SAS doit restituer à M. [X] [L] la somme de 26.000 euros,
- rappelé en conséquence que la société TUCO ENERGY SAS devra procéder à la dépose des installations objet du contrat annulé chez les époux [S] et à la remise en état des lieux,
- dit que la restitution par l'acquéreur des différents matériels installés sera opérée par leur mise à disposition par M. [X] [L] à la société TUCO ENERGY SAS,
- condamné M. [X] [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté soit la somme de 26.000 euros,
- condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [L] la somme de 9.084,66 euros représentant les échéances échues et payées jusqu'au 10 février 2022,
- rappelé que la SA COFIDIS devra restituer à M. [X] [L] les échéances du prêt annulé qui ont été réglées le cas échéant;
- rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant a voir la SARL FORCE ENERGIE condamnée a la garantir des condamnations mises à sa charge,
- rejeté la demande formée par la SA COFIDIS d'appel en garantie et tendant à voir la société TUCO ENERGY SAS condamnée à lui verser outre, le capital prêté, le montant des intérêts et des accessoires représentant la somme totale de 35.041,21 euros,
- rejeté la demande formée par M. [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
- rejeté la demande formée par M. [X] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SA COFIDIS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société TUCO ENERGY SAS en