CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05390

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/246

N° RG 22/05390 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTII

Jugement (N° 1121000914) rendu le 15 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord en suite de l'opération de fusio-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante, d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales (Société Marseillaise de Crédit (SMC), Banque Courtois, Banque Tarneaud, Banque Laydernier, Banque Rhone Alpes, Banque Nuger, et Banque Kolb, sociétés absorbées d'autre part, étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] - de nationalité Française

Chez Mme [L] [M] [Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 décembre 2022 (PV recherches infructueuses)

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 décembre 2022remis personne

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2018, la SA crédit du Nord ci-après 'le Crédit du Nord' a consenti à M. [N] [L] et Mme [V] [U], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 38'700 euros, remboursable en 84 mensualités, assorti des intérêts au taux annuel de 4,160 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 33 521,99 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2021.

Par exploit d'huissier de justice du 23 septembre 2021, le Crédit du Nord a fait assigner M. [L] et Mme [U] en paiement du solde du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a débouté le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Le Crédit du Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 novembre 2022, signifiée à Mme [U] par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022 à personne, et à M. [L] par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord demande à la cour de :

Vu les articles L.311-1et suivants du code de la consommation,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 15 novembre 2022,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [U] au paiement de la somme de 33'521,99 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 4,16 % l'an à compter du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit du Nord pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 2 décembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

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