CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05177

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/244

N° RG 22/05177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USRT

Jugement (N° 11-22-594) rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

SAS Sogefinancement

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [M] [R]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Belgique)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 décembre 2022 (PV recherches infructueuses)

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 29 décembre 2022

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 août 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [M] [R] et M. [O] [E], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 25'500 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe annuel de 7,43 %.

Un avenant de réaménagement de ce crédit a été conclu entre les parties le 7 avril 2017, à effet au 20 mai 2017, aux termes duquel les emprunteurs se sont engagés à rembourser la somme de 21'956,82 euros en 99 mensualités de 311,26 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global de 7,66 %.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2021 d'huissier de justice, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée et les emprunteurs mis en demeure de payer la somme totale de 14'914,07 euros.

Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] et M. [E] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement,

- condamné solidairement Mme [R] et M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 148,82 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %,

- dit que Mme [R] et M. [E] pourront s'acquitter de cette somme en 8 mensualités de 350 euros chacune, le solde étant payable avec la 9ème mensualité, et cela à compter du 5 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite le 5 de chaque mois jusqu'à extinction totale de la dette,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance deviendra exigible huit jours après réception ou première présentation d'une mise en demeure restée infructueuse,

- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagée par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné in solidum Mme [R] et M. [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 novembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et a condamné Mme [R] et M. [E] in solidum aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l'appelante de