CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05090

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/243

N° RG 22/05090 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USIA

Jugement (N° 22/001057) rendu le 25 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à domicile le 15 décembre 2022

Madame [X] [T]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 15 décembre 2022

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2017, la SA Cofidis a consenti à M. [Y] [O] et Mme [X] [T], engagés solidairement, un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 24'000 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,90 %.

Se prévalant d'échéances impayées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 20'928,93 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022.

Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2022, la société Cofidis a fait assigner en justice M. [O] et Mme [T] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré la société Cofidis recevable en son action,

- condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 10'632,30 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, sous réserve de versement postérieur au décompte du 17 février 2022,

- écarté l'application de la majoration du taux légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] et Mme [T] au paiement des dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 novembre 2022, signifiée à Mme [T] par acte délivré à personne et à M. [O] par acte délivré à domicile, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 10'632,30 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, sous réserve de versement postérieur au décompte du 17 février 2022,

- écarté l'application de la majoration du taux légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 201725 2022 uniquement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à la société

Cofidis la somme de 10'632,30 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, sous réserve de versement postérieur au décompte du 17 février 2022,

- écarté l'application de la majoration du taux légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

statuant à nouveau,

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