CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05041
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/242
N° RG 22/05041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR43
Jugement (N° 11-21-0612) rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Banque Populaire du Nord agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2022 (PV de recherches infuctueuses)
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2021, la SA banque populaire du Nord a fait assigner M. [Y] [G] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17'912,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 18 août 2021 au titre d'un contrat de crédit du 8 juin 2019 d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 60 mensualités, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 2 %.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Roubaix a débouté la Banque populaire du Nord de sa demande en paiement, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
La Banque populaire du Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 la banque populaire du Nord demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 8 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366'et 1367 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
à titre principal,
- débouter M. [Y] [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- constater, dire et juger que la Banque populaire du Nord produit en cause d'appel l'attestation de preuve de l'ICG (Infrastructure de confiance de groupe BPCE) pour authentifier la signature électronique de M. [Y] [G], laquelle porte également mention de ce qu'elle a été horodatée,
- en conséquence, dire et juger que la Banque populaire du Nord rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [Y] [G] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 8 juin 2019, objet des débats,
- constater, dire et juger que la Banque populaire du Nord produit en cause d'appel la copie de la carte nationale d'identité de M. [Y] [G], le contrat unique d'insertion emploi d'avenir entre la mairie de [Localité 3] et M. [Y] [G], ainsi qu'une attestation d'hébergement,
- en conséquence, dire et juger que la Banque populaire du Nord rapporte la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec M. [Y] [G] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par M. [Y] [G] le 8 juin 2019 parfaitement valable,
- constater, dire et juger que M. [Y] [G] n'a jamais contesté son engagement contractuel à l'égard de la Banque populaire du Nord au titre du prêt personnel souscrit le 8 juin 2019 objet de la présente procédure,
- constater, dire et juger que M. [Y] [G] a opéré les règlements auprès de La Banque populaire du Nord avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé la déchéance du terme et après le passage au contentieux,
- par conséquent, condamner M. [R] [L] à payer à la Banque populaire du Nord la somme en principal de 1