CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05040

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/245

N° RG 22/05040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4S

Jugement (N° 11-22-0191) rendu le 12 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 26 décembre 2022

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner M. [K] [P] en justice aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29'209,5 euros avec intérêts au taux de 2,99 % à compter du 13 octobre 2021 au titre d'un prêt personnel souscrit électroniquement le 15 juin 2019 d'un montant de 30'000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,99 %, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a débouté la banque de sa demande en paiement, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 2 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande en paiement, a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

vu les articles 1366'et 1367 du code civil,

vu l'article 1353 du Code civil,

à titre principal,

- débouter M. [K] [P] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

- constater, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit en cause d'appel l'attestation de preuve de l'ICG (Infrastructure de confiance de groupe BPCE) pour authentifier la signature électronique de M. [K] [P], laquelle porte également mention de ce qu'elle a été horodatée,

- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [K] [P] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 15 juin 2019, objet des débats,

- constater dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit en cause d'appel la copie du passeport de M. [K] [P], le contrat de travail de M. [K] [P], le bulletins de paie de M. [K] [P] pour la période du mois de mai 2019 ainsi qu'une attestation d'hébergement,

- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec M. [K] [P] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par M. [K] [P] le 15 juin 2019 parfaitement valable,

- constater, dire et juger que M. [K] [P] n'a jamais contesté son engagement contractuel à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du prêt personnel souscrit le 15 juin 2019 objet de la présente procédur