CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 22/05039

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/241

N° RG 22/05039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4J

Jugement (N° 22/00583) rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTE

SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 14 décembre 2022

Madame [L] [R]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à domicile le 14 décembre 2022

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 novembre 2017, la SA Creatis a consenti à M. [G] [F] et Mme [L] [R], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 42'200 euros, remboursable en 144 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 4,83 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 39 326,91 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2022, la société Creatis a fait assigner M. [F] et Mme [R] aux fins de voir constater la déchéance du terme de l'engagement, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, et condamner M. [F] et Mme [R] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :

- déclaré l'action de la société Creatis recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat souscrit le 15 novembre 2017 entre les parties,

- condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 25'221,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

- dit que l'intérêt au taux légal ne pourra pas faire l'objet de la majoration de cinq points prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement M. [F] et Mme [R] aux dépens,

- condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe le 28 octobre 2022, et signifiées à M. [F] et Mme [R] par actes de commissaire de justice délivrés le 14 décembre 2022 à personne, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat souscrit le 15 novembre 2017 entre les parties,

- condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 25'221,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

- dit que l'intérêt au taux légal ne pourra pas faire l'objet de la majoration de cinq points prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Creatis demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 2022 uniquement en ce qu'il a :

- prononcé la déc