CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 mars 2025 — 20/03273

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 20/03273 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE6N

Jugement (N° 18/09373)

rendu le 06 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTES

Madame [M] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [H] [J]

née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 20]

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Elisabeth Lavaud, avocat au barreau de Brest, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Y] [J] en qualité d'héritier de [F] [N]

né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Monsieur [O] [J] en qualité d'héritier de [F] [N]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 juin 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024

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[C] [N] veuve [B], née le [Date naissance 3] 1926, est décédée le [Date décès 8] 2018, sans laisser d'enfants.

La défunte avait trois frère et soeurs :

- [V] [N], décédé en 1954 sans enfants ;

- [E] [N] épouse [J], décédée en 2002 et laissant pour lui succéder quatre enfants :

- M. [O] [J] ;

- M. [Y] [J] ;

- Mme [H] [J] ;

- Mme [M] [J] épouse [U] ;

- Mme [F] [N].

[C] [B] a déposé en l'étude de la SCP Fonteyne, Bosquillon de Jenlis, Boudry et Lesselin, notaire à [Localité 18], un testament olographe daté du 12 septembre 2016 et enregistré le lendemain au fichier central des dispositions de dernières volontés.

Aux termes de ce testament, la défunte institue :

- MM. [O] et [Y] [J] légataires à titre universel à parts égales ;

- Mmes [H] et [M] [J] légataires à titre particulier d'un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 19] (Nord).

Par actes des 27 et 30 novembre 2018, Mmes [H] et [M] [J] ont assigné MM. [O] et [Y] [J] , ainsi que Mme [F] [N], aux fins, principalement, de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée pour abus de faiblesse sur leur tante, subsidiairement, de voir prononcer la nullité du testament olographe pour vice de forme ou vice du consentement et prononcer l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Mmes [H] et [M] [J] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer qui a été rejetée par ordonnance du 16 septembre 2019.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté Mmes [H] et [M] [J] de leur demande de nullité du testament olographe litigieux et de l'ensemble de leurs demandes formulées en conséquence ;

- débouté MM. [O] et [Y] [J], ainsi que [F] [N], de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;

- condamné Mmes [H] et [M] [J] aux dépens incluant ceux de la procédure d'incident et au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 21 août 2020, Mmes [H] et [M] [J] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par la notification du décès de [F] [N], survenu le [Date décès 16] 2020.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise graphologique formée par Mmes [H] et [M] [J], accueilli leur demande d'expertise en écritures et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.

L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 septemb