Chambre sociale, 27 mars 2025 — 24/00608

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Texte intégral

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)

C/

Société [8]

Société [7]

C.C.C le 27/03/25 à:

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRB2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00359

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)

Service contentieux général

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme [C] [T] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

Société [7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à la société [8] (la société), par courrier du 12 novembre 2019, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 30 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [I], son salarié, en indemnisation des « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite caractérisée par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements », d'un accident du travail survenu le 31 juillet 2017 alors qu'il était mis à disposition de la société [7].

Après rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de son recours à l'encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 15 avril 2021, a :

- déclaré la société recevable en son recours,

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de fixer le taux d'IPP de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,

- déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse de fixer le taux d'IPP de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° RG 21/00289, la caisse a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 29 juin 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet de la procédure antérieure et de son dispositif, la cour d'appel de céans a notamment :

- infirmé le jugement du 15 avril 2021 en ce qu'il déclare inopposable la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017, et en ce qu'il déclare opposable à la société [7] la décision de la caisse de fixer le taux d'IPP de M. [I] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017 ;

statuant à nouveau :

- précisé que ce n'est pas la décision de la caisse qui est opposable à la société [7] mais le jugement du 15 avril 2021,

- déclaré opposable la décision de la caisse la fixation d'un taux d'IPP de M.[I] faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017 ;

- ordonné avant dire droit, sur la fixation de ce taux d'incapacité permanente, une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [L] avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP de M. [I], à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- sursis à statuer sur la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;

- réservé les dépens et radié l'affaire du rôle.

Le docteur [L] a clôturé son rapport de consultation le 12 juin 2024 et l'affaire a été, sur demande de la société, réinscrite au rôle sous le n° RG 24/00608.

Aux termes de ses concl