Chambre sociale, 27 mars 2025 — 24/00017
Texte intégral
[B] [U]
C/
CPAM 71
GROUPEMENT [4]
C.C.C le 27/03/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00243
APPELANT :
[B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me William ROLLET, de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 16 avril 2024
GROUPEMENT [4]
Centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié du groupement [4] (le groupement), M. [U] a été victime, le 22 janvier 2013, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse).
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable du groupement intentée par M. [U].
Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2020 sous le n° RG 20/00025, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet, la cour d'appel de céans a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
- dit que le groupement a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 23 janvier 2013 ;
- dit que M. [U] doit bénéficier d'une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] ;
-ordonné une expertise médicale de M. [U] avant-dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, en désignant le docteur [M] pour y procéder ;
-dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [U] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupèrera le montant auprès du groupement ;
-dit que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre du groupement et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné le groupement à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-radié la procédure du rôle des affaires en cours.
Le 11 mai 2023 le greffe de la cour a été destinataire du rapport d'expertise judiciaire daté du 9 mai 2023.
Remise au rôle, l'affaire a été de nouveau radiée aux termes d'un arrêt du 9 novembre 2023 puis réinscrite sous le n° RG 24/00017.
M. [U] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 10 janvier 2024, de :
- fixer le montant des indemnités en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime de la façon suivante :
* 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 8 554,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire définitif,
* 31 489,50 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
* 7 500 eur