Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00681

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Texte intégral

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

C/

S.A.S.U. [4]

C.C.C le 27/03/25 à:

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKIA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/411

APPELANTE :

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [S] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S.U. [4] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

-

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié par lettre du 12 août 2020, à la société [4] (la société), sa décision de fixer à 12 % à compter du 4 juin 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de son salarié, M. [D], déclarée le 25 juin 2016, relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [Y], a :

- infirmé la décision, rendue le 12 août 2020 et confirmée par la CMRA du 2 décembre 2020, par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 12 % au salarié après consolidation de son état au 3 juin 2020, au titre de sa maladie professionnelle,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié soit être fixé à 7 %,

- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse supportera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2024 à la cour, la caisse demande de :

- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie du salarié est juste et adaptée,

par conséquent,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribuée au salarié,

à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, avec pour mission confiée à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié, fixée au 3 juin 2020, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 2025 à la cour, la société demande de :

- confirmer le jugement déféré,

- prendre acte de l'avis précis et motivé du docteur [Y], expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Dijon en première instance,

- juger que le taux médical attribué au salarié, dans les rapports caisse/employeur doit être fixé à 7 %,

- rejeter la demande de consultation médicale sur pièces de la caisse,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 25 juin 2016 fait état d'une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs droits, et le certificat médical initial associé du 24 juin 2016 mentionne : « RG 57 ' tendinite chronique de la coiffe des rotateurs droits, employé d'imprimerie, droitier, IRM confirmative ».

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 3 juin 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en fonction de l'estimation, dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 6 août 2022, de son médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu'il résume comme suit : « Séquelles à type de limitation légère à moyenne des amplitudes de l'épaule droite dominante. »

Dans ce rapport le médecin conseil énonce, sur l'examen clinique de l'intéressé :

« Examen clinique :

Elévation latérale à droite 110° et à gauche 120°

Elévation antérieure à droite 120° et à gauche 180°

Elévation postérieure symétrique à 15°

Le pouce gauche monte jusqu'entre les deux omoplates

Le pouce droite reste un tout petit peu au-dessus des lombes

Les périmètres verticaux : 51 cm à droite et 50 cm à gauche

Les périmètres horizontaux : 36 cm à droite et 35 cm à gauche

Le patient se dit droitier

Rotation externe de 5° à droite comme à gauche

Rotation interne normale

Les mouvements complexes, main ' nuque, main ' épaule controlatérale et main ' vertex sont réalisés sans particularité ».

Le tribunal a retranscrit dans son jugement l'avis rendu sur le siège du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [Y], comme suit :

« Monsieur [D], âgé de 63 ans, ouvrier, droitier et sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle le 24 juin 2016 en l'espèce une tendinopathie rompue de la coiffe de l'épaule droite dominante.

Il aurait bénéficié d'une I.R.M dont il n'est pas fait mention dans le rapport du médecin conseil, posant la question du bilan lésionnel de cette épaule.

Il aurait bénéficié en 2016 d'une chirurgie sans plus de précision.

Il est quoi qu'il en soit consolidé le 3 juin 2020 par le médecin traitant qui ne mentionne aucune limitation de cette épaule.

Il est examiné deux mois plus tard, le 4 août 2020, par le médecin conseil, qui cette fois ci retrouve une limitation modérée de cette épaule sur les seules abductions et élévation antérieures au-delà de 110°.

La rotation externe est notée à 5° de chaque côté, alors que physiologiquement elle peut atteindre les 60°, alors même que les man'uvres complètes testant cette rotation externe, en tout cas à gauche, est conservée.

Ces données posent la question de la participation active et loyale de l'assuré à l'examen.

Par conséquent, s'agissant des douleurs de cette épaule droite dominante alors que nous ne connaissons pas le bilan lésionnel initial ni le traitement chirurgical réalisé posant la question d'un éventuel état antérieur dégénératif, nous retiendrons comme séquelles de cette épaule les seules douleurs alléguées puisqu'il existe une discordance entre les séquelles mentionnées par le médecin traitant et les résultats de l'examen du médecin conseil.

Par conséquent nous retiendrons un taux de 5 % ».

Pour contester le taux de 7 % retenu par le tribunal, en faveur d'un taux de 12 % dont elle souligne qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 02 décembre 2020, la caisse reprend l'argumentaire de son service médical du 14 décembre 2023, dans lequel le docteur [K], analysant les amplitudes observées lors de l'examen clinique de l'intéressé, précise que « Les rotations externes symétriques à 5% s'expliquent par les séquelles de capsulites bilatérales (MP épaule gauche dans ses antécédents ayant également fait l'objet d'une capsulite) On retrouvait donc bien une limitation légère à modérée de l'épaule dominante droite sur une maladie professionnelle ayant entraînée une capsulite postopératoire. » de sorte que rappelant le barème qui indique pour les limitations légères un taux de 10 à 15 %, il considère que le taux de 12 % n'est pas surévalué.

Pour sa part la société reprend l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal ainsi que l'avis du 6 novembre 2020 de son médecin conseil, le docteur [G], dont les observations suivantes :

« ['] 2 - En tout état de cause, l'examen du médecin retrouve une limitation légère de certains des mouvements actifs de l'épaule droite dominante, sans que l'on puisse affirmer une limitation articulaire en l'absence de recherche des mouvements passifs.

Il s'agit manifestement d'une légère limitation antalgique, mais sans nécessité de traitement antalgique, permettant la réalisation des mouvements complexes avec un testing de coiffe réputée normal, en l'absence de la moindre amyotrophie (confirmant une utilisation normale du membre thoracique dominant).

3 - Le tableau est celui de la périarthrite douloureuse » du barème (§ 1.1.2) indemnisée par un taux de 5 %, qui peut être porté à 7 %, s'agissant de l'épaule dominante.

Il sera noté qu'un taux de 3 % a été attribué pour un examen quasiment superposable de l'épaule gauche, confirmant ainsi que le taux de 12 % est nettement surévalué.

4 ' Compte tenu de la discussion qui précède, nous proposons de retenir un taux de 7 % qui nous parait davantage en adéquation avec le tableau décrit par le médecin conseil. »

La cour observe qu'à l'examen clinique de l'intéressé, seuls deux mouvements sont limités, l'élévation latérale et antérieur au vu du côté opposé, ainsi que le relève le médecin consultant du tribunal, outre la réalisation des mouvements complexes en l'absence d'amyotrophie traduisant une utilisation fonctionnelle normale de l'épaule droite dominante.

Par ailleurs l'avis d'inaptitude temporaire du 24 septembre au 23 mai 2019, intervenu plus d'un an avant la consolidation de l'intéressé, ne saurait être utilement invoqué par la caisse qui ne produit aucun élément sur sa situation socio-professionnel au jour de cette consolidation intervenue le 3 juin 2020.

Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

Ainsi, au vu de ce qui précède, du barème indicatif et des séquelles retrouvées à savoir une limitation légère de seulement deux mouvements de l'épaule droite dominante, le taux de 7 % est justifié, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction demandée subsidiairement par la caisse.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or tendant à l'instauration d'une expertise médicale sur pièces,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON