Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00677
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C/
[5]
C.C.C le 27/03/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/2278
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [N] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société de [5] (la société), par courrier du 29 janvier 2019, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 16 novembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relative à l'accident du travail survenu le 6 novembre 2015 à sa salariée, Mme [L] (la salariée).
Après rejet par la commission de recours amiable de son recours à l'encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal du grande instance de Dijon lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [G] :
- infirmé la décision rendue le 29 janvier 2019, par laquelle la caisse a fixé au profit de la salariée après consolidation de son état au 15 novembre 2018, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 6 novembre 2015 un taux d'incapacité permanente de 15 % confirmé par avis de la commission médicale de recours amiable en sa séance du 16 décembre 2019,
- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 décembre 2024, elle demande de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime le 6 novembre 2015 la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la salariée,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de la salariée fixée au 15 novembre 2018, suite à l'accident du travail du 6 novembre 2015, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 janvier 2025 à la cour, la société demande de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande d'expertise,
- en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens