Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00616
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
C/
[K] [P]
C.C.C le 27/03/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/101
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [Z] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à Mme [P] (l'assurée), par courrier du 29 mars 2022, sa décision de fixer à 25 % à compter du 14 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 14 février 2018.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l'encontre de cette décision, l'assurée en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 26 septembre 2023, a :
- infirmé la décision de la CMRA du 7 juillet 2022, ensemble la décision de la caisse en date du 29 mars 2022,
- fixé à 51 % le taux d'incapacité permanente de l'assurée au titre de son accident du 26 février 2020 en ce compris 5 % au titre d'incidence professionnelle,
- condamné la caisse aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assurée à 51 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle,
- fixer le taux d'incapacité de l'assurée à 25 %,
- constater qu'elle s'en rapporte quant à l'attribution d'un taux d'incidence professionnelle de 5 %,
- condamner l'assurée aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 août 2024, l'assurée demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer avant dire droit sur son taux d'incapacité permanente partielle attribué en suite de son accident du travail du 14 février 2018, et dans tous les cas statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, concernant les éléments purement médicaux, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 14 février 2018 que l'assurée a été victime d'un accident du travail le même jour, ayant pour conséquence des coupures à l'aine par un corps étranger, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « traumatisme pénétrant l'abdominal avec lésion hépatique et rénale : laparotomie en ur