Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00566

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[N] [L]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

C.C.C le 27/03/25 à:

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00005

APPELANT :

[N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [C] [U] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [D] [E] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [L] (l'assuré) en date du 7 juillet 2011 relative à un syndrome du canal carpien droit.

Postérieurement à la consolidation, le 26 mars 2013, de l'état de santé de l'assuré, la caisse a pris en charge plusieurs rechutes, en date du 19 mars 2018, du 6 janvier 2020 et en dernier lieu, du 23 novembre 2021 pour laquelle la caisse l'a déclaré consolidé le 2 octobre 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de son recours contre cette décision, l'assuré en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 26 septembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [R], a :

- infirmé la décision de la CMRA Grand Est du 29 décembre 2022,

- fixé à 9 % le taux d'incapacité physique permanente de l'assuré à la date du 2 octobre 2022,

- renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- mis les dépens à la charge de la caisse, à l'exception des frais résultant des consultations et expertises qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2023, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 4 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour son exposé des faits et de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande de :

- dire l'appel bien fondé et recevable,

- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le taux de 9 % d'incapacité permanente partielle,

- et statuant à nouveau, fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 27 % dont 7 % au titre du coefficient socio professionnel,

- confirmer les autres éléments du dispositif du jugement.

La caisse demande oralement la confirmation du jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle fait état d'un certificat médical de rechute du 23 novembre 2021 pour un canal carpien droit, avec intervention chirurgicale prévue le 7 janvier 2022.

L'état de santé de l'assuré des suites de cette rechute a été déclaré consolidé le 2 octobre 2022 par la caisse, qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 5 % en fonction de l'estimation, dans son rapport médical de révision du