Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00542

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Texte intégral

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)

C/

Société [3]

C.C.C le 27/03/25 à:

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/335

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024

INTIMÉE :

Société [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à la société [3] (la société), par courrier du 20 janvier 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 16 janvier 2022, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [F] (le salarié), le 23 mai 2017.

Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant-dire droit du 23 février 2023 a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces du dossier du salarié et nommé pour y procéder le docteur [C], avec pour mission notamment de :

- dire si le taux d'incapacité permanente partielle présenté par le salarié et fixé à 15 % a été correctement évalué,

- dans la négative, émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente, tant médical que professionnel, présenté par le salarié au 15 janvier 2022, date de consolidation fixée par la caisse au regard du guide barème indicatif d'invalidité figurant à l'annexe I de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.

Le 24 avril 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport établi par le docteur [C] le 21 avril 2023.

Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- dit que dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente du salarié est fixé à 8% à compter du 15 janvier 2022, date de consolidation de l'état de santé du salarié,

- condamné la caisse aux dépens de l'instance,

- rappelé que les frais d'expertise demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, en application de l'article L 142-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 28 novembre 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 4 janvier 2016, a été correctement évalué ou pour le moins ne pas retenir un taux inférieur à 12 %,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions adressées le 15 janvier 2025 à la cour, la société demande de :

- constater que la caisse n'apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s'opposer aux conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges,

en conséquence,

- débouter la caisse de son appel et confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dern