Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00525

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

C.C.C le 27/03/25 à:

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIUE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/96

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [P] [R] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 9 mars 2022, sa décision de fixer à 11 %, à compter du 26 novembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [Y] (le salarié), le 27 juillet 2021.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l'encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :

- déclaré recevable la requête de la société,

- débouté la société de sa demande en modification du taux d'incapacité permanente et sa demande en expertise médicale,

- condamné la société à supporter les dépens.

Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions « n°2 » adressées à la cour le 17 janvier 2025, elle demande de :

- déclarer son recours recevable,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que le taux d'IPP attribué au salarié au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021, doit être réduit à 0%,

à titre subsidiaire,

- fixer à 6% maximum, tous chefs de préjudices confondus, le taux d'IPP attribuable au salarié au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021, ou le ramener à de plus justes proportions,

- à défaut et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, avec pour mission confié à l'expert fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au titre de l'accident du travail déclaré par le salarié,

- en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 6 janvier 2025, la caisse demande de :

- confirmer l'attribution du taux de 11% d'incapacité permanente partielle du salarié,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 juin 2022,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 0 %

La société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l'assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d' IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle et non le déficit foncti