Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00473

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire

C.C.C le 27/03/25 à:

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5E

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/48

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 27 janvier 2025

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 9 juillet 2020 sa décision de fixer à 10 % à compter du 29 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles de son salarié, M. [Y] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit en date du 28 octobre 2021 a notamment ordonné une consultation sur pièces confiée au professeur [O] avec pour mission de dire si le taux d'IPP du salarié fixé à 10 % a été correctement évalué et dans la négative d'émettre un avis sur le taux d'IPP présenté par le salarié à la date du 28 janvier 2020, date de la consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.

Le 20 mars 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport de consultation du 2 février 2022 du professeur [O].

Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

-débouté la société de sa demande de modification à son égard du taux d'IPP du salarié,

-fixé à 10 % le taux d'IPP opposable au salarié au titre de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 9 octobre 2017, dans ses rapports avec la caisse,

-rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

-condamné la société au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 août 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 5 décembre 2024, elle demande de :

-la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,

-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau,

°à titre principal, sur le bien fondé du taux attribué,

- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué au salarié n'a pas été correctement évalué,

- fixer conformément aux préconisations de son médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué au salarié à 8 % à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur,

dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informé, à titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l