Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00462
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [6]
C.C.C le 27/03/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/356
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 27 novembre 2024
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 7 janvier 2022, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 30 septembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 21 juin 2019, par son salarié, M. [Z] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 23 février 2023, a notamment ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [C] avec notamment pour mission de dire si le taux d'IPP du salarié fixé à 10 % a été correctement évalué et, dans la négative, émettre un avis sur ledit taux d'IPP à la date du 29 septembre 2021, date de la consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de sa situation médicale.
Le 9 avril 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport de consultation du même jour du docteur [C].
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- fixé le taux d'IPP du salarié, dans les relations entre la société et la caisse, à 8 % à compter du 23 février 2023,
- rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d'IPP du salarié en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2019,
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 29 novembre 2024, elle demande de :
- infirmer le jugement du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 30 avril 2019, a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 9 décembre 2024, la société demande de :
- confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
par conséquent,
- juger qu'à son égard les seules séquelles faisant suite à la maladie du 30 avril 2019 justifient un taux ne pouvant excéder 8 %.
En applica