Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00324

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Texte intégral

SOCIETE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX

C/

[M] [S]

C.C.C le 27/03/2025 à Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le 27/03/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGE4

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00592

APPELANTE :

Association SOCIETE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX Représentée par son Président en exercice, domiciliée de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2023-4766 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] (la salariée) a été engagée le 4 novembre 2019 par contrat à durée déterminée et à temps partiel en qualité d'animalière par l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté (l'employeur).

Ce contrat a été renouvelé du 4 mai au 30 novembre 2020.

Le contrat a été rompu de façon anticipée pour faute grave le 8 octobre 2020.

Estimant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 mai 2023, a accueilli ses demandes et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

L'employeur a interjeté appel le 1er juin 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des :

- intérêts au taux légal,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 7 novembre 2023 et 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate que si la salariée soutient que la pièce n°12 produite par l'employeur est irrecevable, elle n'en demande pas le rejet dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les requalifications du contrat de travail :

1°) L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.

L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, la cour constate que l'employeur admet la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il en résulte que le jugement sera confirmé sur ce point et sur l'indemnité allouée à la suite de la requalification prononcée.

2°) Sur la requalification à temps complet, l'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque jour