Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00321

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Texte intégral

S.A.S. MANAGEMENT, ECONOMIE, COORDINATION DE PROJETS - ME 2CO

C/

[J] [O]

C.C.C le 27/03/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le 27/03/25

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00095

APPELANTE :

S.A.S. MANAGEMENT, ECONOMIE, COORDINATION DE PROJETS - ME 2CO Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉ :

[J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er février 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, par la société management, économie, coordination de projets ME2CO (l'employeur).

Il a été licencié le 29 octobre 2021 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de DIJON qui, par jugement du 27 avril 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel d'heures supplémentaires.

L'employeur a interjeté appel le 1er juin 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de:

- 23 075,95 euros de rappel d'heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, 18 920,15 euros,

- 2 307,20 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 1 892,02 euros,

- les intérêts au taux légal,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 7 novembre 2023 et 5 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte d