Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00317

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Texte intégral

[B] [W]

C/

S.A.S.U. FUNECAP EST

C.C.C le 27/03/2025 à Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGEG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00054

APPELANTE :

[B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. FUNECAP EST , agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benjamin ELOI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] (la salariée) a été engagée le 1er juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante funéraire par la société Funecap Est (l'employeur).

Elle a été licenciée le 26 février 2021 pour absence prolongée ayant désorganisé l'entreprise et nécessité son remplacement définitif.

Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 31 mai 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 1 783,80 euros de solde d'indemnité de préavis,

- 1 715,88 euros de congés payés afférents,

- 2 941,70 euros de rappel d'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt de travail du 7 juillet 2020 au 5 août 2021,

- 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 7 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de sécurité et de prévention des risques, absence d'entretien annuel et d'entretien professionnel,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail comportant une date de cessation du contrat au 5 août 2021 et d'un bulletin de paie ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux notamment auprès de la caisse de retraite en intégrant la période de délai-congé.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral, la discrimination et les manquements allégués de l'employeur :

1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée rappelle qu'elle a été désignée chef d'agence à compter du 1er mars 2019 et qu'elle a rencontré des