Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00315
Texte intégral
S.A. SNCF VOYAGEUR représentée par son Président en exercice,
C/
[W] [F]
C.C.C le 27/03/2025 à Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00356
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEUR représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] (le salarié) a été engagé en 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent mouvement par la société SNCF voyageurs (l'employeur).
Il occupe les fonctions de contrôleur depuis le 1er août 2016.
Estimant être créancier et devoir bénéficier de la position B2 10, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 mai 2023, a condamné l'employeur à régulariser la cotisation retraite du salarié et à lui remettre les fiches de paie correspondantes aux condamnations prononcées et a rejeté les autres demandes.
L'employeur a interjeté appel le 30 mai 2023.
Il conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes du salarié, à son infirmation sur les demandes telles qu'accueillies et sollicite le paiement de 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 38 375,31 ',
- 1 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des fiches de paie correspondant aux condamnations prononcées.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la connexité, joint les dossiers n° RG23/00315 et 23/00331.
Sur les régularisations demandées :
1°) Le salarié rappelle qu'il exerce la fonction d'agent du service commercial des trains (ASCT), soit contrôleur, que la prime de travail pour cette fonction est plus élevée que celle d'agent SUGE (surveillance générale) et que l'employeur n'a procédé à une cotisation pour la retraite en qualité d'ASCT qu'à compter de juin 2018, d'où une perte de droit entre mai 2016 et juin 2018 dès lors que la cotisation est de 413 euros pour un ASCT et de 220 euros pour un agent SUGE.
Il se reporte aux bulletins de paie où figure la mention prime de travail 11 avant juin 2018 et prime de travail 24 à compter de juin 2018.
Il demande donc une régularisation à ce titre et la confirmation du jugement.
L'employeur répond que le montant de la prime travail des ASCT dépend du nombre de journées de service et de leur utilisation et qu'afin de limiter les effets des absences empêchant d'effectuer des journées de service, il a déterminé une valeur moyenne mensuelle théorique ou VMTP pour lisser les pertes et que cette VMTP est déterminée en fonction des métiers par un code prime, soit le code 24 pour les ASCT.
Il ajoute que la mention prime de travail 11 résulte d'une erreur matérielle dès lors que le montant accordé correspond à celle d'un ASCT et renvoie, à titre d'exemple, au bulletin de janvier 2017 qui chiffre cette prime à une somme correspondant à l'emploi alors occupé.
La cour relève que l'article 26 du référentiel de rémunération soit le GRH 00131 prévoit une prime de travail selon les métiers exercés.
L'article 4 du réfé