Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00288

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Texte intégral

[Z] [I]

C/

S.A.S. SEB

C.C.C le 27/03/2025 à Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF7X

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 26 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00210

APPELANT :

[Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SEB prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [I] a été embauché par la société SEB par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2011.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de régleur, niveau II, échelon 3, coefficient 190 au sens de la convention collective des mensuels de l'industrie de la métallurgie - département de la Côte d'Or.

Le 4 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 suivant. Le lendemain, il a de nouveau été convoqué à un nouvel entretien fixé au 29 septembre 2020.

Le 7 octobre 2020, il a été licencié pour faute.

Par requête du 8 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à le réintégrer et à lui payer un rappel de salaire depuis le licenciement, ou à titre subsidiaire aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté les demandes du salarié.

Par déclaration du 24 mai 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2024, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

* a dit n'y avoir lieu à mise en 'uvre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande sur ce fondement,

* dit que les entiers dépens de l'instance resteront à sa charge,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la société SEB de sa demande au titre de la procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

- juger que le licenciement pour faute s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner sa réintégration au sein de la société SEB

- condamner la société SEB à lui régler les sommes qu'il aurait dû percevoir entre son éviction, soit à compter du 7 décembre 2020 et ce, jusqu'à sa réintégration, sur la base mensuelle de 1 720,48 euros bruts,

à titre subsidiaire,

- condamner la société SEB à lui régler la somme de 15 484,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en toutes hypothèses,

- condamner la société SEB à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions 17 avril 2023, la société SEB demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, de sa demande au titre de l'article 70