Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00283
Texte intégral
S.A.S. EHH
C/
[C] [I]
CCC le 27/03/2025 à
Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 27/03/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF7B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 25 Avril 2023, enregistrée sous le n° F22/00041
APPELANTE :
S.A.S. EHH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
[C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [I] a été embauchée par la société Emile Henry Holding (ci-après EHH) par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 septembre 1997.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 15 mars 1999 en qualité d'agent polyvalent de production, niveau I, coefficient 130.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de comptable.
Le 8 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 12 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et diffamant, pour préjudice moral, une somme au titre de l'intéressement et de la participation 2021 et un rappel de primes individuelles.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 23 mai 2023, la société EHH a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2024, l'appelante demande de:
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a ordonné le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 39 510 euros,
* lui a ordonné de payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et diffamant,
* lui a ordonné de payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* a ordonné le règlement de la somme de 3 031,25 euros au titre de l'intéressement et de la participation 2021,
* a ordonné le paiement d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société aux entiers dépens,
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision du conseil,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la procédure de licenciement n'a aucun caractère vexatoire,
- juger que Mme [I] n'est pas éligible à une prime sur objectif,
- juger que Mme [I] n'est pas éligible à la participation et à l'intéressement,
- juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formulées par Mme [I] au titre du préjudice distinct et au titre d'une prétendue résistance abusive,
- juger infondée la demande formulée par Mme [I] de dommages-intérêts pour demande reconventionnelle abusive de la part de la société,
- juger Mme [I] infondée en son appel incident,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, Mme [I] demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses disposition