Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00278

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Association SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE

C/

[F] [T]

C.C.C le 27/03/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4Z

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00364

APPELANTE :

Association SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

[F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] (la salariée) a été engagée le 1er août 2012 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'infirmière puis ce contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2015, à l'association Santelys Bourgogne Franche-Comté (l'employeur).

Elle a été licenciée le 23 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation administrative du 10 juillet 2020.

Estimant que ce licenciement serait infondé et bénéficier d'un contrat de travail à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 avril 2023, a requalifié le contrat en contrat à temps complet, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à paiement de diverses sommes en conséquence, y compris un rappel de prime de nuit, le surplus étant rejeté.

L'employeur a interjeté appel le 19 mai 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes, à la prescription des demandes en rappel de salaire au titre du travail de nuit et de requalification du contrat en contrat à temps complet et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé de réduire les sommes réclamées.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir :

- l'abondement du compte professionnel de prévention à hauteur de 24 points sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, et des bulletins de paie à rectifier.

MOTIFS :

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Il est établit que le conseil de la salariée a conclu au fond en complétant son argumentation, notamment sur la contestation du licenciement et en produisant deux nouvelles pièces, le 22 janvier 2025.

L'employeur a conclu, le 3 février 2025, notamment, à la révocation de l'ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusion et pièces transmises le 22 janvier 2025.

Puis il a formulé, le même jour, des conclusions de rejet de ces conclusions et pièces à défaut de révocation de l'ordonnance précitée.

La salariée a répondu par conclusions du 5 février 2025 aux termes desquelles elle soutient que la cour n'est pas saisie de conclusions de révocation de l'ordonnance.

La cour est valablement saisie de telles conclusions qui lui sont adressées le 3 février 2025, demande reprise lors de l'audience du 5 février après ouverture des débats, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas eu le temps de statuer sur cette demande.

Par ailleurs, la procédure n'est pas en état, le litige se poursuivant sur plusieurs points, de sorte qu'il convient de renvoyer les parties devant le con