Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00277
Texte intégral
[H] [T]
C/
S.A.S. CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS
C.C.C le 27/03/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 17 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 21/00606
APPELANT :
[H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 1er août 2018 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de gestionnaire de transports et chef de service de la comptabilité par la société Christian Roussel transports (l'employeur).
Il a été licencié le 22 septembre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que l'employeur aurait commis des manquements, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant la procédure de licenciement.
Par jugement du 17 avril 2023, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 mai 2023.
Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 47 940 euros de rappel de salaires au titre de la requalification à temps complet de septembre 2018 à août 2023,
- 4 794 euros de congés payés afférents,
- 7 988,44 euros d'indemnité de préavis ou, à titre subsidiaire, 6 390,44 euros,
- 798,84 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 639,04 euros,
- 5 192,47 euros d'indemnité de licenciement ou, à titre subsidiaire, 3 994,02 euros
- 15 976,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 12 780,90 euros,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie, de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu de solde de tout compte.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA, les 24 juillet et 24 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel :
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
En l'espèce, le salarié soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 3211-43 du code des transports, les salariés employés en qualité de gestionnaire de transport sont nécessairement à temps plein.
Il ajoute que même s'il travaillait un jour par semaine pour une autre société, il a effectué plus de 121,33 heures par mois pour l'employeur et travaillait donc à temps plein pour celui-ci.
L'employeur répond que les rè