Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00272
Texte intégral
S.A.S. RESIDENCE LE PANORAMA
C/
[K] [G]
CCC le 27/03/2025 à
Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 27/03/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° F21/00086
APPELANTE :
Société SGMR, venants aux droits de la société RESIDENCE LE PANORAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Valentine G'STELL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [G] a été embauchée par la société LES OPALINES, désormais dénommée RESIDENCE LE PANORAMA, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 28 juin 2016.
Le 9 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant.
Le 27 avril suivant, l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave
Par requête du 5 février 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que la rupture est abusive et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société RESIDENCE LE PANORAMA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a dit que la rupture anticipée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 34 914,35 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive,
- 3 491,43 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 899,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* a ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* a précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 9 avril 2019 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre somme,
* a prononcé l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la base d'une moyenne de 2 223,06 euros,
* l'a déboutée de ses plus amples demandes,
- le confirmer pour le surplus,
- dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] repose sur une faute grave,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 novembre 2023, Mme [G] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débou