Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00271
Texte intégral
[T] [F]
C/
S.A. SECURINFOR
C.C.C le 27/03/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00617
APPELANT :
[T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SECURINFOR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Jean-charles MORICEAU de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 19 octobre 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien informatique par une société puis le contrat de travail a été transféré à la société Securinfor (l'employeur).
Il a été licencié le 21 août 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 avril 2023, a rejeté toutes ses demandes sauf celle concernant un rappel au titre de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2019.
Le salarié a interjeté appel le 16 mai 2023.
Il demande l'infirmation du jugement sauf sur la somme accordée et le paiement des sommes de :
- 1 874,26 euros de rappel d'indemnité de congés payés pour la période entre 2017 et 2019 et 164,66 euros pour 2020,
- 4 963,05 euros de rappel sur repos compensateur non pris entre 2017 et 2019 et 73,50 euros pour 2020,
- 6 400 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail,
- 39,35 euros au titre de l'indemnité repas,
- 900 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- 3 200 euros de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
- 3 200 euros de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle,
- 6 400 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 83,18 euros au titre des absences injustifiées à tort par l'employeur,
- 3 200 euros de dommages et intérêts pour avertissement infondé,
- 87,14 euros de rappel de salaire en raison de jour de récupération placé arbitrairement par l'employeur,
- 8,31 euros de congés payés afférents,
- 1 307,14 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 130,71 euros de congés payés afférents,
- 1 336,40 euros de rappel sur congés payés indûment placés par l'employeur durant la mise à pied,
- 6 400 euros d'indemnité de préavis,
- 640 euros de congés payés afférents,
- 8 896 euros d'indemnité de licenciement,
- 32 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le bénéfice de l'exécution provisoire,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 2 février 2024 et 7 janvier 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l'intimée demande la confirmation du jugement ce qui implique la condamnation au titre des sommes de 436 et 43,60 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées en appel :
L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire de 83,18 euros et de dommages et intérêts de 3