Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00262

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Texte intégral

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU

C/

[Z] [G]

Association CGEA - AGS

C.C.C le 27/03/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFWH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 25 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00254

APPELANTES :

S.C.P. BTSG

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représentée

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée

S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

[Z] [G]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO'DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Association CGEA - AGS

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] (le salarié) a été engagé le 2 avril 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société Taxi ambulance Moriau (l'employeur), laquelle a bénéficié d'un redressement judiciaire par jugement du 27 octobre 2022, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ partenaires en qualité d'administrateur.

Le salarié a été licencié le 18 août 2021 pour faute lourde.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 avril 2023, a dit le licenciement ans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités en conséquence.

L'employeur, le mandataire et l'administrateur ont interjeté appel le 12 mai 2023.

Ils concluent à la nullité du jugement, à tout le moins à son infirmation, au rejet des demandes adverses et l'employeur sollicite le paiement de 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation des créances au passif du redressement judiciaire pour :

- 1 715 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 ' de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de chiffrer ses heures supplémentaires,

- 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA de [Localité 8] (l'AGS) à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 22 mars et 10 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement :

Les appelants indiquent que l'audience devant le conseil de prud'hommes a été tenue le 28 février 2023 soit postérieurement au jugement du 27 octobre 2022 prononçant le redressement judiciaire et ce en violation de la suspension des poursuites lesquelles ne peuvent être reprises qu'après mise en cause des mandataires et de l'AGS CGEA.

L'article L. 622-22 du code de commerce prévoit la suspension des instances en cours dès le jugement d'ouverture de la procédure collective.

L'article L. 625-3 du même code déroge à cette règle pour les instances prud'homales puisque les créances salariales ne font pas l'objet de déclaration de créance.

Le mandataire et l'administrateur, s'il a une fonction d'assistance, doivent être dûment appelés.

A défaut, le jugement n'est pas nul mais leur est seulement inopposable.

Par ailleurs, il est jugé que selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours