Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00237
Texte intégral
[V] [I]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C.C.C le 27/03/25 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02485
APPELANT :
[V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [Y] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], masseur kinésithérapeute, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle qualifiée de « syndrome canalaire ulnaire droit », tableau n°57B des maladies professionnelles, laquelle a été prise en charge le 7 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique diligentée en raison de la contestation formée par la victime sur la date de consolidation, la caisse a maintenu la date initialement fixée par le médecin conseil de la caisse à savoir le 10 décembre 2018.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l'a confirmée puis devant le pôle social du tribunal de Dijon, lequel, après la désignation d'un médecin consultant, le docteur [E], par jugement du 28 mars 2023, a :
dit que l'état de santé de M. [I], en lien avec le syndrome canalaire ulnaire droit pris en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, était consolidé à la date du 10 décembre 2018 ;
débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes principale et subsidiaire ;
confirmé en conséquence la notification du 11 décembre 2018 fixant la date de consolidation de son état de santé au 10 décembre 2018, ainsi que l'avis rendu par la commission de recours amiable le 23 octobre 2019 ;
rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 18 mai 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 juillet 2023 à la cour, il demande de :
déclarer recevable et bienfondé son appel ;
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
homologuer les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il a considéré que sa maladie professionnelle n'était pas consolidée au 10 décembre 2018 et que la date de consolidation médico-légale devait être fixée au 12 juin 2019,
à titre subsidiaire,
dire que sa maladie professionnelle n'était pas consolidée au 10 décembre 2018 et que la date de consolidation médico-légale devrait être fixée au 12 juin 2019,
en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel,
déclarer le jugement commun à la caisse,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28/03/2023,
en conséquence,
homologuer les conclusions du rapport d'expertise rendu par le Docteur [E] le 04/10/2022 e