Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00232
Texte intégral
[K] [P]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C.C.C le 27/03/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/01372
APPELANT :
[K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], masseur kinésithérapeute, a déclaré le 24 novembre 2017 être atteint d'une maladie professionnelle qualifiée de « hernie discale L2 ' L3 ['] » auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse), laquelle a refusé de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique diligentée suite à la contestation de M. [P], la caisse a maintenu son refus.
M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l'a confirmée puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement avant dire droit du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] avec pour mission, de dire si M. [P] est atteint d'une hernie disquale L2-L3 ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2017".
L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2022 et, par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
débouté M. [P] de son recours aux fins d'annulation de la notification du 16 mai 2018, emportant refus de prise en charge de la pathologie dorsale L2-L3 déclarée le 24 novembre 2017 ;
rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 18 mai 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 juillet 2023 à la cour, il demande de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
dire qu'il est atteint d'une hernie discale « L2-L3 » ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2017,
à titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise médicale,
désigner à cet effet, tel expert qu'il plaira avec pour mission de dire s'il est atteint des affections Hernie discale L2-L3 figurant sur le certificat médical initial et ont fait l'objet de déclaration de maladie professionnelle,
en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel,
déclarer le jugement commun à la caisse,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28/03/2023,
en conséquence,
confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dorsale