Chambre sociale, 27 mars 2025 — 22/00570

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Texte intégral

Association Départementale d'Aide aux Personnes Agées et aux Personnes de Handicap (ADAPAH)

C/

[L] [T]

Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE

C.C.C le 27/03/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAHP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/91

APPELANTE :

Association Départementale d'Aide aux Personnes Agées et aux Personnes de Handicap (ADAPAH)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

[L] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [V] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Il convient, pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, de se reporter au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 mai 2021 lequel, reconnaissant une faute inexcusable de l'association départementale d'aide aux personnes âgées et aux personnes de handicap (ADAPAH), à la suite de l'accident du travail survenu le 6 mars 2013 à sa salariée, Mme [T], a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis confiée au docteur [O].

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 31 août 2021.

Par jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- débouté l'ADAPAH de sa demande de contre-expertise,

- condamné l'ADAPAH à verser à Mme [T] :

* 5 000 euros au titre des souffrances morales et physiques,

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

* 30 250 euros au titre du déficit temporaire total et partiel,

* 36 050 euros au titre de l'assistance de tierce personne,

* 800 euros au titre des frais d'adaptation du logement,

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,

- dit que la caisse avancera ces sommes à charge pour elle de se retourner contre l'employeur,

- condamné l'ADAPAH à supporter les dépens de l'instance ainsi que les frais d'expertise.

Par déclaration enregistrée le 5 août 2022, l'ADAPAH a relevé appel de cette décision.

L'ADAPAH a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 1er juin 2023.

Elle demande, aux termes de ses conclusions n° 3 adressées le 4 septembre 2024 à la cour, de :

- la recevoir en la personne de son représentant légal, Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, et de la société [6], en sa qualité d'administrateur judiciaire, en leurs écritures, et les dire bien fondés,

- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal,

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [T] :

-déclarer que l'expert judiciaire, le docteur [O], dans son rapport du 31 août 2021 n'a pas respecté la mission qui lui avait été confiée par jugement en date du 19 mai 2021,

-déclarer que l'expert judiciaire, le docteur [O], n'a pas détaillé les lésions provoquées par l'accident de Mme [T] du 6 mars 2013, ni décrit les séquelles consécutives et ce seul accident,

-ordonner à tel expert qu'il plaira une contre-expertise