1re chambre civile, 25 mars 2025 — 24/01276

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Texte intégral

[Y] [B]

C/

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

S.A.S. KEOLIS [Localité 8]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 MARS 2025

N° RG 24/01276 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQ3F

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 juin 2024,

rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00094

APPELANTE :

Madame [Y] [B]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.S. KEOLIS [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentées par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/94 opposant Mme [Y] [G] épouse [B] à :

- d'une part, la société Keolis [Localité 8] et son assureur la société Allianz Iard

- d'autre part, la CPAM de la Côte d'Or ;

Vu la déclaration du 14 octobre 2024 par laquelle Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre des sociétés Keolis [Localité 8] et Allianz Iard ;

Vu les conclusions de Mme [B] du 7 novembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, faire droit à sa demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;

- déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Côte d'Or ;

Vu les conclusions des sociétés Keolis [Localité 8] et Allianz Iard du 4 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une de ces parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, la cour pouvant ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

En l'espèce, Mme [B] demande une expertise médicale afin d'apprécier l'existence, la nature et l'importance de postes de préjudice corporel, consécutifs à un accident survenu le 3 décembre 2015 dans un bus de la société Keolis [Localité 8], dont certains sont soumis au recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale auprès duquel elle est affiliée.

Le présent litige est ainsi indivisible entre Mme [B] et la CPAM de la Côte d'Or.

Or, alors que cette caisse avait été assignée à comparaître devant le juge de première instance, elle n'est pas partie à l'instance d'appel, si bien que si la cour devait infirmer l'ordonnance dont appel ayant débouté Mme [B] de sa demande d'expertise, les opérations d'expertise ne se dérouleraient pas au contradictoire de la caisse.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, ce qui implique la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que Mme [B] appelle en la cause la CPAM de Côte d'Or.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée devant le conseiller de la mise en état,

Invite Mme [Y] [B] à appeler en la cause la CPAM de Côte d'Or au plus tard pour le 20 mai 2025,

Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée.

Le greffier Le président