1re chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01184
Texte intégral
[Z] [C]
[RD] [U] épouse [C]
[OW] [XZ]
[HE] [XZ] épouse [WS]
C/
[OW] [H]
[BP] [E] épouse [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01992
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 42] (92)
[Adresse 9]
[Localité 34]
Madame [RD] [U] épouse [C]
née le 24 Décembre 1963 à [Localité 35] (PAYS BAS)
[Adresse 9]
[Localité 34]
Monsieur [OW] [XZ]
né le 14 Mars 1951 à [Localité 43] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [HE] [XZ] épouse [WS]
née le 01 Janvier 1949 à [Localité 36] (71)
[Adresse 39]
[Localité 19]
assistés de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Monsieur [OW] [H]
né le 10 Août 1955 à [Localité 37] (71)
[Adresse 39]
[Localité 19]
Madame [BP] [E] épouse [H]
née le 08 Août 1953 à [Localité 38] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 18]
assistés de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat plaidant, et représentés par Me Georges BUISSON membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique dressé par Me [AE] le 4 février 1983, Mme [M] [G] épouse [XZ] a fait donation à M. [OW] [XZ] d'un bien immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 41], provenant de la division de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 20] en deux parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant document d'arpentage annexé à la donation.
Mme [M] [G] épouse [XZ] est demeurée propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 17].
Suivant acte authentique des 27 novembre et 6 novembre 1987, M. [N] [XZ], époux de Mme [M] [G], décédée, a fait donation de la nue-propriété des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 17] à Mme [HE] [XZ] épouse [WS].
M. [OW] [H] et Mme [BP] [E] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AK n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] selon acte authentique du 30 septembre 2005.
Mme [RD] [U] et M. [Z] [C] (ci-après les époux [C]) sont quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les époux [C] tendant notamment à la condamnation des époux [H] à faire enlever tout obstacle faisant obstruction à l'accès à leur propriété.
Suivant jugement du 6 septembre 2019, le tribunal d'instance du Creusot a ordonné le bornage des propriétés appartenant aux époux [C] et aux époux [H] sur la base du rapport d'expertise de M. [XN], jugement confirmé par la cour d'appel de Dijon par arrêt du 2 novembre 2021.
Se plaignant du non-respect de servitudes de passage, les époux [C] et les consorts [XZ] (ci-après les consorts [C]-[XZ]) ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin d'obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage, la remise des lieux en état et l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
débouté les consorts [C], [XZ] et [WS] de l'ensemble de leurs demandes,
débouté les parties de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [C], Mme [RD] [U] épouse [C], M. [OW] [XZ] et Mme [HE] [XZ] épouse [WS] aux dépens de l'instance,
déclaré sans obj